S-5, r. 3 - Règlement sur la gestion financière des établissements et des conseils régionaux

Texte complet
16. Autorisation: Le ministre délivre un certificat à l’établissement lorsque la destination originale des contributions, dons ou legs est à des fins particulières.
Ce certificat autorise soit l’inscription aux états financiers de l’établissement d’une somme représentant la valeur approuvée des actifs du fonds de dotation ou du fonds à destination spéciale, en distinguant, le cas échéant, entre le fonds de dotation ou le fonds à destination spéciale, soit le transfert de l’administration d’un tel fonds à la fondation visée à l’article 14.
D. 1127-84, a. 16.